Voici l'intégralité du décret sur
l'interdiction de fumer dans les lieux publics publié dans
le Journal officiel du jeudi 16 novembre.
J.O
n° 265 du 16 novembre 2006 page 17249
texte n°
17
Décrets, arrêtés,
circulaires
Textes généraux
Ministère
de la santé et des solidarités
Décret
n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions
d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux
affectés à un usage collectif
NOR:
SANX0609703D
Le Premier ministre,
Sur le
rapport du ministre de la santé et des
solidarités,
Vu le code pénal ;
Vu
le code de procédure pénale ;
Vu le code
de la santé publique, notamment son article L. 3511-7 ;
Vu
le code du travail ;
Vu le décret du 22 mars 1942
modifié sur la police, la sûreté et
l'exploitation des voies ferrées
d'intérêt général et
d'intérêt local ;
Le Conseil d'Etat
entendu,
Décrète :
Article 1 : La section 1 du chapitre Ier du titre unique du livre V de la
troisième partie du code de la santé publique est
remplacée par les dispositions suivantes :
«
Section 1 Interdiction de fumer dans les lieux affectés
à un usage collectif »
«
Art. R. 3511-1. - L'interdiction de fumer dans les lieux
affectés à un usage collectif
mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique :
«
1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui
accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
«
2° Dans les moyens de transport collectif ;
«
3° Dans les espaces non couverts des écoles,
collèges et lycées publics et privés,
ainsi que des établissements destinés
à l'accueil, à la formation ou à
l'hébergement des mineurs.
«
Art. R. 3511-2.- L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les
emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des
lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 et
créés, le cas échéant, par
la personne ou l'organisme responsable des lieux.
«
Ces emplacements ne peuvent être
aménagés au sein des établissements
d'enseignement publics et privés, des centres de formation
des apprentis, des établissements destinés
à ou régulièrement utilisés
pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique
sportive des mineurs et des établissements de
santé.
« Art. R. 3511-3.- Les
emplacements réservés mentionnés
à l'article R. 3511-2 sont des salles closes,
affectées à la consommation de tabac et dans
lesquelles aucune prestation de service n'est
délivrée. Aucune tâche d'entretien et
de maintenance ne peut y être exécutée
sans que l'air ait été renouvelé, en
l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure.
«
Ils respectent les normes suivantes :
« 1°
Etre équipés d'un dispositif d'extraction d'air
par ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air
minimal de dix fois le volume de l'emplacement par heure.
Ce
dispositif est entièrement indépendant du
système de ventilation ou de climatisation d'air du
bâtiment. Le local est maintenu en dépression
continue d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces
communicantes ;
« 2° Etre
dotés de fermetures automatiques sans possibilité
d'ouverture non intentionnelle ;
« 3° Ne pas
constituer un lieu de passage ;
« 4°
Présenter une superficie au plus égale
à 20 % de la superficie totale de l'établissement
au sein duquel les emplacements sont aménagés
sans que la superficie d'un emplacement puisse dépasser 35
mètre carrés.
« Art.
R. 3511-4.- L'installateur ou la personne assurant la maintenance du
dispositif de ventilation mécanique atteste que celui-ci
permet de respecter les exigences mentionnées au 1°
de l'article R. 3511-3. Le responsable de l'établissement
est tenu de produire cette attestation à l'occasion de tout
contrôle et de faire procéder à
l'entretien régulier du dispositif.
«
Art. R. 3511-5.- Dans les établissements dont les
salariés relèvent du code du travail, le projet
de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses
modalités de mise en oeuvre sont soumises à la
consultation du comité d'hygiène et de
sécurité et des conditions de travail ou,
à défaut, des
délégués du personnel et du
médecin du travail.
« Dans les
administrations et établissements publics dont les
personnels relèvent des titres Ier à IV du statut
général de la fonction publique, le projet de
mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses
modalités de mise en oeuvre sont soumises à la
consultation du comité d'hygiène et de
sécurité ou, à défaut, du
comité technique paritaire.
« Dans le cas
où un tel emplacement a été
créé, ces consultations sont
renouvelées tous les deux ans.
«
Art. R. 3511-6. - Dans les lieux mentionnés à
l'article R.3511-1, une signalisation apparente rappelle le principe de
l'interdiction de fumer. Un modèle de signalisation
accompagné d'un message sanitaire de prévention
est déterminé par arrêté du
ministre chargé de la santé.
«
Le même arrêté fixe le modèle
de l'avertissement sanitaire à apposer à
l'entrée des espaces mentionnés à
l'article R. 3511-2.
« Art. R. 3511-7. -
Les dispositions de la présente section s'appliquent sans
préjudice des dispositions législatives et
réglementaires relatives à l'hygiène
et à la sécurité, notamment celles du
titre III du livre II du code du travail.
«
Art. R.3511-8. - Les mineurs de moins de seize ans ne peuvent
accéder aux emplacements mentionnés au premier
alinéa de l'article R. 3511-2. »
Article 2 : A la
section unique du chapitre II du titre unique du livre V de la
troisième partie du code de la santé publique,
les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« Art. R. 3512-1.
- Le fait de fumer dans un lieu à usage collectif
mentionné à l'article R. 3511-1 hors de
l'emplacement mentionné à l'article R. 3511-2 est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
troisième classe.
« Art. R.
3512-2.- Est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la quatrième classe le fait, pour le responsable des
lieux où s'applique l'interdiction prévue
à l'article R. 3511-1, de :
« 1°
Ne pas mettre en place la signalisation prévue à
l'article R. 3511-6 ;
« 2° Mettre
à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme aux
dispositions des articles R. 3511-2 et R. 3511-3 ;
«
3° Favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la
violation de cette interdiction. »
Article 3 : L'article 74-1 du décret du 22 mars 1942 susvisé
est abrogé.
Article 4 : L'article R.48-1 du code de la procédure pénale
est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
«
6° Contraventions réprimées par le code
de la santé publique prévues par les articles R.
3512-1 et le 1° et 2° de l'article R. 3512-2.
»
Article 5 : Les dispositions du
présent décret entrent en vigueur le 1er
février 2007. Toutefois les dispositions des articles R.
3511-1 à R. 3511-8 et de l'article R.3511-13 du code de la
santé publique en vigueur à la date de
publication du présent décret restent applicables
jusqu'au 1er janvier 2008 aux débits permanents de boissons
à consommer sur place, casinos, cercles de jeu,
débits de tabac, discothèques, hôtels
et restaurants.
Article 6 : Les dispositions du présent
décret sont applicables à Mayotte à
l'exception de l'article 3.
II. - Le chapitre unique
du titre unique du livre VIII de la troisième partie du code
de la santé publique est ainsi modifié :
1°
L'article R. 3811-1 est ainsi rédigé :
«
Art. R. 3811-1.- Les dispositions des articles R. 3221-2 à
R. 3221-4, R. 3221-9 à R. 3221-11, R. 3511-1 à R.
3511-8, R. 3512-1 et R. 3512-2 sont applicables à Mayotte
sous réserve des adaptations prévues par le
présent chapitre. »
2°
Il est créé après l'article R. 3811-3
un article R. 3811-4 ainsi rédigé :
«
Art. R. 3811-4. - Pour l'application à Mayotte des articles
R. 3511-5 et R. 3511-7, les renvois au code du travail doivent
s'entendre comme intéressant le code du travail de Mayotte.
»
Article 7 : Le ministre de l'emploi, de la cohésion
sociale et du logement, le ministre de l'éducation
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la
santé et des solidarités, le ministre de la
fonction publique, le ministre de l'outre-mer, le ministre de la
jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre
délégué à l'emploi, au
travail et à l'insertion professionnelle des jeunes et le
ministre délégué à
l'enseignement supérieur et à la recherche sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 15
novembre 2006.
Dominique de Villepin
Par le
Premier ministre :
Le ministre de la santé et des
solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre
de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis
Borloo
Le ministre de l'éducation nationale,
de
l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles
de Robien
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal
Clément
Le ministre de la fonction publique,
Christian
Jacob
Le ministre de l'outre-mer,
François
Baroin
Le ministre de la jeunesse, des sports
et de
la vie associative,
Jean-François Lamour
Le
ministre délégué à
l'emploi, au travail
et à l'insertion
professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher
Le
ministre délégué
à
l'enseignement supérieur
et à la
recherche,
François Goulard